Union des Syndicats de Pharmaciens d'Officine (USPO)

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ÉCLAIRAGES JURIDIQUES DÉCEMBRE 2024 : LES QUESTIONS QUE VOUS NOUS POSEZ !

Par définition, un contrat de travail à durée déterminée est un contrat par lequel un employeur recrute un salarié pour une durée limitée. Ce type de contrat n’est possible que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dans des cas énumérés par la loi (art. L. 1242-2 et L.1242-3 du code travail). En principe, le CDD s’achève automatiquement à la date prévue par le contrat mais il est tout à fait possible de rompre un CDD pour faute grave : on utilisera alors le terme de « rupture anticipée pour faute grave », le terme de licenciement étant réservé au contrat à durée indéterminée (CDI). Pour rappel, la faute grave est la faute d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, et ce, même pendant la durée de son préavis.
Pour rappel, la faute grave est la faute d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien
du salarié dans l’entreprise, et ce même pendant la durée de son préavis (art. L. 1243-1 du Code du travail). La notion de gravité est appréciée au cas par cas par l’employeur qui devra respecter la procédure disciplinaire applicable afin de mettre en œuvre la rupture du CDD.

Dans l’hypothèse d’une succession de CDD, la faute de nature à justifier la rupture du contrat de travail doit avoir été commise au cours de l’exécution du dernier contrat. A noter que l’indemnité de fi n de contrat n’est pas due en cas de rupture anticipée du CDD pour faute grave.

La validation des acquis de l’expérience (VAE) permet à un salarié de convertir son expérience professionnelle en un diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle inscrit au
répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Un salarié engagé dans ce parcours bénéficie d’un congé spécifique pour préparer cette validation et participer à la session d’évaluation organisée par l’organisme certificateur sans perte de salaire. Depuis la loi Marché du travail du 21 décembre 2022, la durée maximale du congé de VAE a été portée à 48 heures,
contre 24 heures précédemment (art. L. 6422-2 du code du travail). Le salarié qui entend en bénéficier doit en faire la demande à son employeur par tout moyen conférant une date certaine à sa réception et au plus tard 30 jours avant le début des actions de VAE. Cette demande doit mentionner la certification visée, les dates, la nature des actions permettant la validation des acquis de son expérience ainsi que la dénomination de l’organisme certificateur.

Dès lors que la demande du salarié répond au formalisme exigé, l’employeur ne peut refuser
cette demande d’absence. A contrario, le salarié qui s’absente sans respecter ce formalisme s’expose à des sanctions disciplinaires.

L’article R.5125-26 du code de la santé publique instaure un cadre très restrictif de la publicité en faveur d’une officine. Elle se limite à partager l’information quant à la création, transfert, changement de titulaire ou création d’un site internet de l’officine dans un communiqué de presse n’excédant pas 100 cm². Cette annonce publicitaire doit préalablement être communiquée à votre CROP. Toutes communications indirectes ou associations commerciales (événement local, kermesse, etc) risquent d’être considérées comme de la publicité indirecte. En cas de litige, la
chambre de discipline de l’Ordre est souveraine pour statuer.

Sur la base d’une ordonnance étrangère de l’Union européenne, le pharmacien peut dispenser
les médicaments listés I et II et les stupéfiants sur présentation d’une ordonnance établie dans
l’UE par un professionnel de santé légalement habilité et sur laquelle les mentions obligatoires
sont présentes relatives au prescripteur, patient et traitement médicamenteux (R.5132-3 et R.5132-3-1 du code de la santé publique). Le pharmacien peut dispenser un médicament
prescrit par un professionnel de santé tiers à l’Union européenne « si l’ordonnance lui paraît authentique et intelligible » (arrêté du 28 novembre 2016). Dans tous les cas, le pharmacien se garde le droit de refuser la dispensation « si la santé du patient l’exige ». (R.4235-61 du code de la santé publique) ; un cas particulier est à envisager pour les stupéfiants (R.5132-3 et R.5132-3-1 dudit code).